17.L’Autorité peut en outre assujettir l’exercice des activités d’une bourse, d’une chambre de compensation, d’un système de règlement ou d’un fournisseur de services de réglementation à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1). Dès l’obtention de sa reconnaissance, la bourse, la chambre de compensation, le système de règlement ou le fournisseur de services de réglementation est assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
2008, c. 24, a. 17; 2013, c. 18, a. 88; 2018, c. 23, a. 811.
17.L’Autorité peut en outre assujettir l’exercice des activités d’une bourse, d’une chambre de compensation, d’un système de règlement ou d’un fournisseur de services de réglementation à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2). Dès l’obtention de sa reconnaissance, la bourse, la chambre de compensation, le système de règlement ou le fournisseur de services de réglementation est assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
17.L’Autorité peut en outre assujettir l’exercice des activités d’une bourse, d’une chambre de compensation ou d’un fournisseur de services de réglementation à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2). Dès l’obtention de sa reconnaissance, la bourse, la chambre de compensation ou le fournisseur de services de réglementation est assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.